TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305409_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Par un courrier en date du 28 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2305409 du 18 décembre 2023, prise en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015, les conclusions de la présente requête relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ont été renvoyées au tribunal judiciaire d'Arras. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers le marché du travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 5. En l'espèce, Mme B conteste une décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle vers le milieu protégé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 1er juillet suivant, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 25 mai 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 2023 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à son orientation professionnelles sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 18 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2305409_20231218
Données disponibles
- Texte intégral