TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305429_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme D A C demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision transmise le 24 mai 2023 clôturant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, déposée le 28 novembre 2022 au titre d'un changement de statut ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette décision, qui emporte refus de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, la place dans une situation administrative très précaire, dès lors qu'elle est admise, pour l'année 2023-2024, en Master 2 en alternance " Carrières supérieures de l'Etat " à la faculté de droit de Montpellier, sous réserve de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en France, diplôme qui pourra constituer une équivalence au " projet professionnel et personnel " requis lorsqu'elle sera en formation à l'école des avocats, à compter du mois de janvier 2024, à l'issue du concours d'admission auquel elle se présente actuellement, avec, toutefois, le risque d'en être empêchée si le préfet décidait de lui opposer une obligation de quitter le territoire ou si elle devait, comme le préfet le lui conseille, retourner dans son pays d'origine afin de solliciter un visa de long séjour étudiant ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est dépourvue de base légale et viole l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut examen particulier de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la clôture de son dossier de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2303773 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, ressortissante congolaise, née le 14 juin 1995, demande la suspension de l'exécution de la décision, valant refus de titre de séjour, transmise par voie de messagerie électronique le 24 mai 2023, par laquelle un agent instructeur du ministère de l'intérieur et des Outre-Mer a clôturé sa demande de titre portant la mention " étudiant ", déposée le 28 novembre 2022 auprès du préfet de l'Hérault, au titre d'un changement de statut.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que Mme A C est entrée régulièrement en France, en octobre 2016, sous couvert d'un titre de séjour pourtant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 novembre 2021, période durant laquelle elle a validé un diplôme de Master 1 à la faculté de droit de Montpellier, avant d'obtenir une carte de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable un an, jusqu'au 29 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au titre d'un changement de statut. Ainsi, Mme A C ayant, par l'effet de cette demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. En second lieu, si Mme A C se prévaut d'une situation d'urgence particulière à raison de son admission, au titre de l'année 2023-2024, en Master 2 Carrières supérieures de l'Etat à l'Université de Montpellier conditionnée à la régularité de son séjour en France, diplôme qui pourra constituer une équivalence au " projet professionnel et personnel " requis lorsqu'elle sera en formation au centre régional de formation professionnelle d'avocats, à compter du mois de janvier 2024, à l'issue de l'examen d'admission organisé par l'Université de Montpellier auquel elle soutient être inscrite au mois de septembre 2023, elle ne produit ni la date de sa convocation à cet examen, ni celle des résultats de l'admission des candidats. Par ailleurs, en l'état, elle ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Par suite, Mme A C n'établit pas l'existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de séjour en litige.
6. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023.
La greffière,
M. BCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305429_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel