TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305538_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le département de l’Isère a rejeté sa demande pour une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... le 14 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. La demande de maintien a été réceptionnée par Mme A... le 28 août 2025. Ainsi, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025 Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2305538_20250930