TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305556_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit des captures d'écran issues de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 15 mai 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a accusé réception du courrier le 7 janvier 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305556
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305556_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2305556_20250214
Données disponibles
- Texte intégral