TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305608_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et jeudis à 10 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 1er juin 2023, à la suite de l'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant de l'intéressé. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 juin 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 203, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda une somme 750 euros (sept-cent cinquante euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2022
DTA_1904496_20221215TA4420 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305608_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305608_20230920
Données disponibles
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