TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305642_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2305642, Mme B C, demeurant au 1 rue Clément Ader à Chennevières-sur-Marne (94430), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le paiement des frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Mme C doit être entendue comme soutenant que : - l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière depuis presque deux mois, situation préjudiciable étant donné qu'elle doit fournir à la caisse de retraite et à la caisses primaire d'assurance maladie son titre de séjour en cours de validité ; or, son époux est décédé et elle se retrouvera en situation de grande précarité si elle ne perçois plus sa pension de retraite ; de plus, elle est atteinte d'un cancer et a absolument besoin de conserver la prise en charge de son affection longue durée (ALD) ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle par décision du Conseil constitutionnel du 12 juillet 1979 et consacrée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfecture viole les article R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 7 juin 2023, présentées par Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni Mme C, requérante, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 5.Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A épouse C, ressortissante malienne née le 1er janvier 1955, était titulaire d'une carte de séjour de dix ans valable du 6 mai 2013 au 5 mai 2023. En application de l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle devait donc présenter sa demande de renouvellement dans les deux mois précédant l'expiration de son titre, soit entre le 5 mars et le 5 mai 2023, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle n'a sollicité le renouvellement de sa carte que par courrier recommandé du 10 mai 2023 réceptionné le 13 mai suivant par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Par suite, Mme A épouse C ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a contribué elle-même à créer en ne respectant pas les délais pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre. 7. De plus, et en tout état de cause, aucune décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de Mme A épouse C n'a pu naître, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, et donc aucune décision de refus de délivrance d'un récépissé, puisqu'à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois de naissance d'une décision implicite n'est pas expiré, puisque la demande ne date que du 13 mai 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code, la requérante n'ayant au demeurant pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifiant donc pas de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A épouse C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305642
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2305642_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel