TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305642_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 8 et 10 novembre 2023, Mme C D et M. A B, représentés par Me d'Albert de Luynes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Montauban a délivré à la SCCV Le clos du jardin un permis de construire 41 logements individuels et collectifs sur un terrain sis 32 chemin des Ramonets ; 2°) de mettre à la charge de la SCCV Le clos du jardin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en dépit de l'absence de notification d'une copie de leur recours gracieux à la société bénéficiaire du permis de construire attaqué dès lors que la mention sur le panneau d'affichage de l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas visible car occultée par la végétation ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire délivré à la SCCV Le clos du jardin ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; certaines pièces sont contradictoires ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune (PLU) ; - le volet paysager est insuffisant et contraire aux préconisations du PLU ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la SCCV Le clos du jardin, représentée par Me Thibaud, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à leur charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le recours, manifestement irrecevable, est abusif et compromet la commercialisation des logements ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux à la société pétitionnaire ; - elle est tardive, le recours gracieux n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les requérants n'ont pas produit de titre de propriété en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Montauban a délivré à la SCCV Le clos du jardin un permis de construire un immeuble de 41 logements individuels et collectifs sur un terrain sis 32 chemin des Ramonets. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Les deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 disposent : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de constat dressé les 13 mars 2023, 15 mars 2023, 17 avril 2023 et 16 mai 2023, et produit en défense, que mention du permis de construire délivré le 10 mars 2023 à la SCCV Le clos du jardin a été régulièrement affichée sur le terrain d'assiette du projet de façon continue et visible de la voie publique pendant deux mois. Il ressort également des photographies réalisées par le commissaire de justice que le panneau d'affichage faisait mention des délais de recours ouverts à l'encontre du permis de construire et rappelait également l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Mme D et M. B ne remettent pas en cause les constatations relevées dans le procès-verbal de constat qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter du 15 mars 2023, date à laquelle l'affichage du permis de construire attaqué était complet. Les requérants ont présenté un recours gracieux auprès du maire de Montauban, le 16 mai 2023, dont il est constant qu'aucune copie n'a été notifiée à la SCCV Le clos du jardin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. S'ils font valoir que les renseignements relatifs à l'application de l'article R. 600-1 figurant sur le panneau d'affichage étaient masqués par la végétation, l'unique cliché photographique qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations n'est pas daté et ne permet ainsi pas de remettre en cause les constatations effectuées par le commissaire de justice, dont les différentes photographies témoignent du caractère lisible des mentions figurant en bas du panneau d'affichage en dépit de la présence de quelques herbes éparses. Par suite, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui expirait le 16 mai 2023. Or, la requête de Mme D et M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2023, soit au-delà de l'expiration de ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont tardives et, par suite, irrecevables. La requête de Mme D et de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SCCV Le clos du jardin sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 6. Le présent jugement fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la SCCV Le clos du jardin. Par suite, les conclusions qu'elle présente à titre subsidiaire tendant à la condamnation des requérants, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 10 000 euros pour recours abusif, ne peuvent qu'être rejetées. Sur conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Le clos du jardin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montauban et la SCCV Le clos du jardin sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B, à la commune de Montauban et à la SCCV Le clos du jardin. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305642_20240709