TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305679_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 du GCSMS SIAO13 qui refuse de l'inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO et qui rejette sa demande d'être orienté vers une structure d'hébergement-insertion, décision révélée par le contenu de la plateforme SI-SIAO ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'accepter sa demande d'hébergement-insertion et de l'inscrire directement sur liste d'attente en vue d'être orienté vers un hébergement du dispositif d'insertion adapté à ses besoins et capacités ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu'elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge du GCSMS SIAO13 une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'urgence est qualifiée puisqu'en refusant de l'inscrire sur la liste d'attente en vue d'être orienté dans un hébergement de type insertion, il est maintenu dans une situation de précarité et d'instabilité contraire à son état de santé ; - lui et sa compagne, victimes d'un marchand de sommeil qui a prétendu leur louer un bien dont il n'était pas propriétaire, risquent à tout moment d'être expulsés de leur logement ; leur expulsion a été prononcé par le tribunal judiciaire ; le concours de la force publique a été demandé au préfet des Bouches-du-Rhône ; non seulement ils vivent dans la crainte d'une expulsion qui les laisserait à la rue avec leurs trois enfants de deux ans, mais leur condition de vie sont également particulièrement dégradées. Sur l'existence d'un doute sérieux : - le caractère stéréotypé de la motivation du refus qui lui est opposé fait ressortir qu'il n'est procédé à aucun examen particulier de la demande et qu'il s'agit uniquement d'appliquer une consigne de la DDDJSCS (aujourd'hui remplacée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, DDETS) dont l'illégalité est excipée ; - la consigne de la DDDJSCS est entachée d'incompétence en ce qu'elle vient empiéter sur la compétence du législateur ; - les dispositions législatives ne conditionnent pas l'accès à l'hébergement d'insertion à la régularité de séjour du demandeur, de sorte qu'en ajoutant une condition de régularité de séjour pour accéder à l'hébergement, l'auteur de la consigne a illégalement empiété sur la compétence du législateur ; - l'auteur de la consigne critiquée n'est pas le pouvoir règlementaire national, mais le représentant de l'Etat dans les Bouches-du-Rhône, voire un directeur de service, qui a cru pouvoir ajouter aux conditions légales d'accès à l'hébergement insertion ; - le fait de conditionner l'hébergement insertion à la régularité du séjour du demandeur constitue une erreur de droit ; - le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus qui se fonde uniquement sur l'absence de titre de séjour ; - en refusant d'enregistrer sa demande d'hébergement-insertion, au seul motif de sa situation administrative, le GCSMS SIAO13 commet non seulement une erreur de droit mais ne fait aucun cas de l'universalité et l'inconditionnalité du droit à l'hébergement, qu'il soit pérenne ou d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2305677. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. M. B ne produit pas la décision par laquelle le GCSMS SIAO13, intervenant pour le compte du préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de l'inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO mais se borne à produire un courrier du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'informe avoir été saisi d'une réquisition de la force publique en vue de l'expulsion de son logement et l'invite à régulariser sa situation. Dès lors, sa requête en référé n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à la régulariser. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 26 juin 2023. Le juge des référés, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2305679_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel