TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305756_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, méconnait le principe du contradictoire, méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n°2304920 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 3. Eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B, qui indique résider en France depuis 2014 et exercer une activité professionnelle de manière habituelle depuis 2021, se borne à faire valoir que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'occuper l'emploi qui lui a été proposé au sein de la société appartenant à son beau-père, qui lui a fait une promesse d'embauche le 8 mai 2023, et ainsi de s'assurer des ressources stables dont dépend sa famille, en particulier ses deux jeunes enfants, dont il a la charge avec son épouse, également en situation irrégulière. Par ces seuls éléments, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2305756_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel