TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305779_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'orienter vers un hébergement d'urgence dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 septembre 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de l'orienter vers un hébergement d'urgence. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il est justifié que Mme B a formé des demandes répétées d'hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère depuis novembre 2022. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucune observation en défense pour faire état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence. Dès lors, en ne proposant pas de solution d'hébergement à Mme B qui, au surplus, doit suivre une trithérapie contre le VIH, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En conséquence, il doit être ordonné au préfet de l'Isère de proposer à Mme B un hébergement d'urgence. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 80 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est ordonné au préfet de l'Isère de proposer à Mme B un hébergement d'urgence dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305779
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2305779_20230913
Données disponibles
- Texte intégral