TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305796_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sassatelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - alors qu'elle bénéficiait d'un agrément pour la garde de quatre enfants, elle se voit privée de travail et de revenu ; - elle verse deux pensions alimentaires à ses enfants jeunes adultes et est mère d'un enfant d'un an ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision de suspension est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et ne repose sur aucun fait concret et vérifiable. Vu : - la requête n°2305678 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle qui lui a été délivré le 16 mai 2019 pour une durée de cinq ans par le département des Alpes-de-Haute-Provence, permettant l'accueil de quatre enfants. Par une décision du 4 mai 2023, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu cet agrément en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles à compter du 5 mai 2023 et pour une durée maximale de quatre mois. Mme B a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B fait valoir que la suspension de son agrément d'assistante maternelle la prive de revenus alors qu'elle verse une pension alimentaire à deux enfants majeurs et qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an. Toutefois, elle ne justifie d'aucune des circonstances ainsi invoquées en se bornant à produire à l'appui de sa requête un formulaire de déclaration automatique des revenus de 2022 mentionnant qu'elle n'a pas d'enfant ni de personne à charge, et elle n'apporte aucun élément sur ses ressources ni sur ses charges à la date de la décision contestée. La décision de suspension à caractère conservatoire prise à son égard en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles emporte, par ailleurs, des effets temporaires devant nécessairement prendre fin au plus tard le 5 août 2023, alors au demeurant que Mme B n'a saisi le juge des référés en vue de suspendre l'exécution de cette mesure que le 21 juin 2023 soit plus d'un mois et demi après sa prise d'effet. Enfin, il résulte des pièces produites que la mesure en litige fait suite au dépôt d'une plainte pénale par les parents d'un enfant accueilli par la requérante, et est motivée par la nécessité de mener des investigations pour vérifier les faits reprochés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la garantie de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des mineurs qu'il appartient au président du conseil départemental d'assurer, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 3 juillet 2023. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2305796_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel