TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305808_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture temporaire de son établissement à l'enseigne L'Empire pour une durée de trois semaines à compter de sa notification ; 2°) subsidiairement, de réduire la période de fermeture administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de fermeture a des conséquences lourdes et qu'il n'était pas encore le représentant légal de l'établissement lors du contrôle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la sanction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable à son égard en violation de l'article R. 8272-2 du code du travail et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas le gérant de l'établissement lors des faits, seul le précédent exploitant pouvant se voir reprocher l'emploi de salariés non déclarés ; - la sanction est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste. Vu : - la requête n°2305807 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par un arrêté du 24 mai 2023, notifié le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture temporaire pour une durée de trois semaines de l'établissement de restauration rapide exploité par M. B A à l'enseigne " L'Empire " 23 rue Vincent Scotto à Marseille, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail. M. A demande au juge des référés " l'annulation " de cet arrêté ou subsidiairement, la réduction de la période de fermeture qu'il fixe. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, qui statue par des mesures à caractère provisoire, ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation de décisions administratives. Dès lors, les conclusions présentées par M. A en référé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2023 ou, subsidiairement, à la réduction de la période de fermeture fixée, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. A supposer même que M. A soit regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture de l'établissement qu'il exploite à compter du 20 juin 2023 pour une durée de trois semaines, il se borne à soutenir, s'agissant de l'urgence, que, d'une part, il a repris l'exploitation de l'établissement postérieurement au contrôle réalisé sur place le 8 mars 2023 et que, d'autre part, cet arrêté aurait des conséquences lourdes, sans préciser lesquelles ni fournir aucun commencement de preuve, d'ordre financier ou comptable notamment, à l'appui de son allégation. Aussi, le requérant ne peut être regardé comme invoquant, dans la présente requête, des circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende les effets de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le juge des référés, y compris celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 juin 2023. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA1330 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2305808_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel