TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305807_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme D... C..., représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier de Thuir a refusé de retirer de son dossier administratif le compte rendu d’évaluation faisant suite à son entretien du 4 mai 2022, ensemble la décision de rejet du 31 juillet 2023 de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Thuir de procéder au retrait de cette évaluation de son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thuir une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entachée d’un vice d’incompétence ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le maintien de cette pièce dans son dossier administratif est illégal et pourrait lui porter préjudice dans le cadre d’une demande de mutation ; elle énonce des prétendues maladresses dans la communication avec certains membres de l’équipe qui sont infondées, ainsi que des difficultés relatives à la gestion médicale qui ne relèvent pas de ses missions et elle a été prise au terme d’une procédure déloyale sans lui donner la possibilité de répliquer. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier de Thuir, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de Mme C... n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meekel, - les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... C..., recrutée par le centre hospitalier de Thuir le 15 octobre 2019 en qualité de cadre de santé, fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 2021, a été titularisée en qualité de cadre de santé paramédical par arrêté du 16 février 2023, après avoir effectué un stage d’un an, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, prolongé pour une durée de sept mois à compter du 1er juillet 2022, par un arrêté du 22 juillet 2022. Par un courrier du 14 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, Mme C... a demandé le retrait de son dossier administratif du compte rendu d’évaluation du 4 mai 2022. Par un courrier du 18 juillet 2023, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Mme C... demande l’annulation de cette décision par la présente requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La décision attaquée est signée par le directeur des ressources humaines et du développement des compétences, M. B... A.... Si le centre hospitalier produit une décision n° 2023/031 datée du 31 août 2023, par laquelle la directrice, Mme E..., a accordé à M. B... A..., une délégation à l’effet de signer les actes relevant de la gestion des ressources humaines, celle-ci est postérieure à la date de l’édiction de l’acte contesté, le 18 juillet 2023, et aucune autre délégation de signature n’a été produite en défense malgré une demande de pièce complémentaire en ce sens en date du 18 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision du centre hospitalier de Thuir du 18 juillet 2023 portant refus de retirer le compte rendu d’évaluation du 4 mai 2022 de son dossier administratif. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de Thuir réexamine la demande de Mme C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le centre hospitalier de Thuir au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Thuir la somme demandée par Mme C... sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier de Thuir du 18 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Thuir de réexaminer la demande de retrait d’une pièce de son dossier administratif formulée par Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Thuir présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier de Thuir. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, T. Meekel Le président, J-P. Gayrard Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2026. Le greffier, F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305807_20260417