TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2305863_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2313186/8 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au présent tribunal. Par cette requête, enregistrée le 6 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de déclarer, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 15 mai 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a accusé réception de cette lettre sur l'application Télérecours le 2 janvier 2025, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305863
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2305863_20250214
Données disponibles
- Texte intégral