TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305901_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les conditions mises en place par la ville de Rennes pour le renouvellement de la concession funéraire octroyée à la famille A au cimetière de l'Est de Rennes. Par un courrier du 16 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours, en indiquant les moyens et conclusions pour permettre au juge de se prononcer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 16 novembre 2023 transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée et à préciser les moyens et conclusions au soutien de sa requête, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de cette demande de régularisation. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 16 novembre 2023, dans l'application informatique " Télérecours citoyen ", soit, à compter du 21 novembre 2023. Mme A n'a cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 7 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305331
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305901_20240207
TA332 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2305901_20240207
Données disponibles
- Texte intégral