TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA33 · 1ère Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305331_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicité née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur sa demande d’indemnisation des frais de déplacement engagés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui verser la somme de 371,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il soutient que : - dans le cadre de ses fonctions, il est amené à se déplacer dans la circonscription et a été autorisée à utiliser son véhicule personnel ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en lui opposant un motif tiré de l’insuffisance de budget, l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes civil de l’État, de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 précité et de l’article 1 de l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 précité. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de notification de la demande du 5 juillet 2023 auprès des services du rectorat de l’académie de Bordeaux ; - les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ; - l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 ; - l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., psychologue de l’Éducation nationale, rattaché au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) de la circonscription de Cenon Entre-deux-Mers, est amené à se déplacer régulièrement pour les besoins de ses fonctions, auprès des différents établissements dépendant dudit réseau. Par une lettre datée du 5 juillet 2023, il a demandé l’indemnisation de ses frais de déplacement engagés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux sur cette demande. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Si M. B... produit le courrier du 5 juillet 2023 par lequel il a demandé à son administration d’indemniser ses frais de déplacement, il ne produit pas d’accusé de réception de cette demande et je ne justifie dès lors pas l’avoir adressée à l’administration. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le recteur, tirée de l’absence de décision de rejet, doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au recteur de l’académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme D..., première-conseillère, M. C..., premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, L. C... Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305331_20251202
Données disponibles
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