TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305936_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chniti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou une carte de séjour temporaire, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est actuellement dépourvu de tout titre de séjour et risque de perdre son emploi ; il est jeune papa ; convoqué pour se voir remettre un titre de séjour temporaire d'un an, il n'a pu pour des raisons indépendantes de sa volonté, se rendre au rendez-vous fixé par la préfecture
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans le champ de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2305935 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré de sa carte de résident, dont la validité expirait au 1er mars 2031.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 1er mars 2031. Par la décision du 28 septembre 2023 en litige, le préfet a décidé de lui retirer sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une carte de séjour temporaire. Ainsi que le mentionne la décision attaquée, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est de droit lorsqu'il est procédé au retrait d'une carte de résident en application de l'article L. 432-12 précité. La circonstance que le requérant n'a pu se rendre au rendez-vous fixé le 10 novembre 2023 par les services de la préfecture est sans incidence sur le droit de M. B à se voir munir d'un titre de séjour temporaire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration lui aurait refusé la délivrance d'un tel titre de séjour. La mesure d'injonction sollicitée n'a, dès lors, pas d'objet. En se bornant à faire valoir qu'il est actuellement dépourvu de tout titre de séjour et exposé à la perte de son emploi, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son droit à bénéficier d'un titre de séjour temporaire et lui avait fixé un premier rendez-vous en préfecture. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2305936_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel