TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305935_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Fouchy lui a délivré un permis de construire portant sur l’extension d’un chalet sur un terrain sis 108, rue belle vue en tant que son article 2 prescrit indistinctement le respect de toutes les demandes du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouchy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté du 16 février 2023 est entaché d’un défaut de motivation en tant que la prescription attaquée souffre d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en tant que la prescription attaquée ne conditionne pas la légalité de l’autorisation d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Fouchy qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Maamouri, avocat de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... a, le 19 décembre 2022, déposé une demande de permis de construire en vue d’agrandir de 44 m² le chalet dont elle est propriétaire sis 108, rue Belle Vue à Fouchy. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Fouchy lui a accordé le permis de construire en l’assortissant de prescriptions. Le 14 février 2024, Mme A... B... a introduit un recours gracieux, réceptionné le 20 avril 2024, demandant au maire de retirer du permis de construire la prescription figurant dans son article 2 imposant le respect de toutes les demandes émises par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) dans son avis du 26 janvier 2023. En l’absence de réponse de la commune de Fouchy, le recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A... B... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 en tant que son article 2 prescrit indistinctement le respect de toutes les demandes émises par le SDEA, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la légalité des prescriptions :
L’administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Il ressort de l’arrêté du 16 février 2023 que son article 2 oblige la requérante au respect des prescriptions formulées par le SDEA, qui demande l’institution d’une servitude de passage ainsi que l’interdiction de travaux susceptibles de nuire à la canalisation d’eau potable. Toutefois, il n’est ni établi ni allégué par la commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que de telles règles seraient en lien avec la législation ou la réglementation de l’urbanisme. Dans ces conditions, cette prescription, qui ne se rattache pas aux normes d’urbanisme dont le maire doit assurer le respect lorsqu’il contrôle la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme, est illégale dans ses deux composantes.
Il résulte de l’instruction que l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 16 février 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme dans son ensemble.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 et de la décision portant rejet du recours gracieux
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 16 février 2023, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouchy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’article 2 de l’arrêté du 16 février 2023 et la décision rejetant le recours gracieux de Mme A... B... sont annulés.
Article 2 :
La commune de Fouchy versera à Mme A... B... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et à la commune de Fouchy.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA061 décembre 2023
ORTA_2305936_20231201TA3314 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305935_20251204