TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305962_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Le Clair Logis, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur lui a enjoint de cesser toute nouvelle admission de résident dès notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle ne pourra plus faire face à ses charges financières non couvertes par la dotation réglementaire ; elle justifie de la baisse de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023.
- la décision est entachée d'illégalité et disproportionnée : les dysfonctionnements ponctuels n'affectent ni la sécurité ni la prise en charge des personnes accueillies ni leur bien-être : s'agissant de la méconnaissance de la procédure d'admission, il lui est reproché un cas isolé qui a été réglé dès le 7 août 2023 ; s'agissant de la sécurité des locaux, la commission de sécurité a émis, le 4 juillet 2023, un avis favorable, ce qui atteste qu'il a été mis fin aux prescriptions émises lors de l'inspection de 2022 ; s'agissant de l'organisation et de la coordination des soins, il faut partir de 48 lits occupés au 27 juillet 2023, jour du contrôle : une prestation de télé-coordination a été mise en place dès le 20 février 2023 et un médecin coordinateur et une infirmière ont été embauchés le 1er septembre 2023 ainsi qu'une psychomotricienne, un psychologue et un accompagnant éducatif et social. ; une convention de partenariat a été conclue avec la pharmacie Gambetta portant sur la prise en charge de la douleur.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2304912 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une inspection conjointe effectuée le 27 juillet 2023, l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur et de la Maison de l'autonomie du département des Alpes-Maritimes ont, par une décision du 4 août 2023, enjoint au directeur de l'EHPAD Le Clair Logis de surseoir à toute nouvelle admission de résident. La société à responsabilité limitée Le Clair Logis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Par la décision attaquée, le directeur de l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur et le président du conseil départemental ont enjoint à la société requérante de surseoir immédiatement à toute nouvelle admission de résident. Cette décision précise que la mesure de cessation des admissions de résident est mise en place pour une période de six mois, qu'elle pourra être levée à tout moment au regard des mesures correctives apportées et que dans le cas où cette injonction ne serait pas mise en place, une décision de nomination d'un administrateur provisoire en vue de la cassation définitive de l'établissement pourrait être envisagée.
5. Pour justifier de l'urgence, la société Sarl Le Clair Logis fait valoir que l'interdiction de nouvelles admissions préjudicie gravement à sa situation et qu'elle " ne pourra plus, dans un très proche avenir, faire face à ses charges financières non couvertes par la dotation réglementaire " et que son chiffre d'affaires a chuté sur l'exercice 2023. Toutefois et alors que la société n'a pas versé au dossier l'attestation de son expert-comptable, elle n'établit pas, à défaut de précision sur sa situation financière et à défaut de produire des données sur les pertes réelles subies du fait de l'interdiction en litige, que la décision du 4 août 2023, en vigueur depuis près de quatre mois et qui arrivera à échéance début février 2024, entraînerait les conséquences financières mettant en difficulté sa pérennité. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la société requérante étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Clair Logis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Clair Logis.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2305962_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel