TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305973_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Méaude, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " Conjoint de ressortissant communautaire " dans les 15 jours suivants le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde informe le tribunal que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un accord par décision du 9 janvier 2024 qui a eu pour effet de lancer en fabrication le titre de séjour sollicité le même jour, avec une validité du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2029 et conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que l'intéressée a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305973
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2305973_20240326
Données disponibles
- Texte intégral