TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305977_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2305977, Mme D B, demeurant 27 chemin latéral à Alfortville, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A C, doit être entendue comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles de refus d'aménagement des examens au baccalauréat commençant le jeudi 15 juin 2023, et plus particulièrement d'une demande de tiers temps afin de compenser le handicap de sa fille A ; 2°) d'enjoindre au SIEC d'accorder à sa fille A le tiers temps pour les examens du baccalauréat commençant le jeudi 15 juin 2023. Mme B doit être entendue comme soutenant que : - l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée en raison du début des examens le jeudi 15 juin 2023 ; - la décision litigieuse du SIEC porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité des chances des enfants en situation de handicap. Vu : - la décision litigieuse du SIEC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la jeune A C, née le 20 novembre 2006 et actuellement scolarisée en classe de première au lycée Saint-Michel de Picpus à Paris (75012), a bénéficié en cours d'année d'aménagements mis en place dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) afin de compenser son trouble neuro développemental, en l'espèce un trouble de l'attention avec hyperactivité avec trouble exécutif ; cet aménagement a constitué en l'octroi d'un tiers temps tout au long de l'année. Par la présente requête, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A C, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé d'octroyer à la jeune A un tiers temps pour les examens du baccalauréat commençant le jeudi 15 juin 2023 et d'enjoindre au SIEC de lui accorder le tiers temps. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de la condition d'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 4. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que la jeune A C s'est vu opposer le 11 janvier 2023 un avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et que, sur la base de cet avis, le SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles a notifié à la jeune A une décision de refus d'aménagement d'épreuves le 24 mars 2023 ; cette décision comportait mention des voies et délais de recours, à savoir dans les deux mois un recours gracieux adressé au SIEC ou un recours contentieux présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent. Mme B a choisi la voie du recours gracieux qu'elle a formalisé le 21 mai 2023 et s'est vu opposer par courriel du 13 juin 2023 une réponse négative datée du 7 juin 2023. 6. Toutefois, d'une part, en n'adressant son recours gracieux au SIEC que le 21 mai, soit près de deux mois après la décision litigieuse, et surtout en ne saisissant le tribunal administratif par la présente requête en référé liberté que le 13 juin 2023 pour des épreuves du baccalauréat commençant le 15 juin à 8 heures, et ce alors que la décision litigieuse date du 24 mars 2023, Mme B s'est par son inertie elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. D'autre part, compte tenu des délais d'instruction des référés liberté, qui s'ils ne sauraient dépasser 48 heures, ne sauraient non plus être inférieurs à 24 heures ne serait-ce que pour permettre à la partie adverse de produire un mémoire en défense, et compte tenu du planning des audiences de référés liberté déjà programmées pour le 14 juin à 10 heures et le 15 juin à 15 heures, il n'y a aucun intérêt à audiencer la requête de Mme B : en effet, celle-ci a été enregistrée le 13 juin à 19 heures 55 et le juge des référés n'en a pris connaissance que le 14 juin à 9 heures 06, soit moins d'une heure avant l'audience prévue le 14 à 10 heures, délai notoirement insuffisant pour permettre au SIEC de défendre ; quant à l'audience du 15, elle est prévue à 15 heures après le début des épreuves du baccalauréat qui auront commencé le matin. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale invoquée par Mme B, sa requête ne peut être que rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'Education et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles. Fait à Melun, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305977
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305977_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel