TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2305986_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Rahal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et lui attribuer un logement ; subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commission de médiation de l'Hérault aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, comme infondée. Par une décision du 18 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme A par pli recommandé avec avis de réception, dont elle a accusé réception le 19 avril suivant. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 octobre 2023 et sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 18 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois intervenue le 20 juin 2023, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Ainsi, la requête de Mme A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2023 et celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la présente instance n'a pas généré de dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Rahal. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2025 La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2305986_20250402