TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306040_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte, dans l'attente de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2301010 en date du 31 mai 2023, à 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2022 ;
- Sa situation n'a pas évolué et revêt un caractère d'urgence, notamment en raison d'insalubrité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne indique que la requérante s'est vue attribuer un logement de type 4 qu'elle a accepté le 29 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Mme B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHÉ-MAZÈRES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2306040_20240122
Données disponibles
- Texte intégral