TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306062_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2306062, Mme B A, demeurant 186 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), agissant en qualité de représentent légale de sa fille C, conteste auprès du juge des référés la décision d'affectation de sa fille en collège ordinaire à la rentrée de septembre 2023. Vu : - la décision contestée d'affectation de la jeune C au collège Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés en classe de 6ème pour l'année scolaire 2023-2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'Education : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. " ; aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. " ; aux termes de l'article L. 131-1 de ce code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 précité du code de l'Education et, s'agissant plus particulièrement des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code ; l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 précité de ce code. 3. Il résulte de ce qui précède que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () " ; aux termes de l'article R. 241-33 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. " ; aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " ; enfin, aux termes de l'article R. 241-41 dudit code : " Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée sont soumises à l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours. Sur l'office du juge des référés : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 7. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Sur la requête de Mme A : 8. Il résulte de l'instruction que la jeune C A, née le 5 février 2011 est affectée pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de 6ème au collège au collège Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés qui est son collège de secteur alors qu'elle était bénéficiaire jusque-là du dispositif unité scolaire pour l'inclusions scolaire (ULIS) eu égard au guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) établi au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par la requête susvisée, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de la jeune C, conteste auprès du juge des référés la décision d'affectation de sa fille en collège ordinaire à la rentrée de septembre 2023. 9. Or, cette requête, qui ne précise pas le fondement sur lequel Mme A saisit le juge des référés -référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l'article L. 521-2, ou référé mesure utile de l'article L. 521-3- ne met pas ce dernier à même de pouvoir statuer sur le bien-fondé de la demande de Mme A. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. 10. Toutefois, il appartient au juge des référés, saisi d'une requête rédigée par un particulier sans le secours d'un avocat, de l'interpréter de manière libérale. 11. D'une part, à supposer que Mme A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé suspension, elle ne joint aucune requête distincte à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, en application du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du même code, sa requête en référé doit être rejetée comme irrecevable. 12. D'autre part, à supposer que Mme A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé liberté, elle ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En effet, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre 2023, dans deux mois et demi. Au surplus, aucune liberté fondamentale n'est invoquée par Mme A dans ses écritures. 13. Enfin, à supposer que Mme A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé mesure utile, cette demande fait obstacle à l'exécution de la décision d'affectation de la jeune C en violation des dispositions de l'article L. 521-3. 14. Ainsi, quelle que soit l'interprétation des écritures de Mme A, celles-ci doivent être rejetées dans tous les cas de figure. 15. Il en résulte que la requête en référé de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2306062_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel