TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306185_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 813 euros TTC, à verser à son conseil, Me Hugon, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car l'arrêté attaqué abroge le récépissé avec droit au travail qui était en sa possession, ce qui le place sans autorisation de travail et sans possibilité de terminer son contrat d'apprentissage ; son employeur est également ainsi privé d'un salarié sur lequel il compte dans un secteur où les recrutements sont difficiles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 811-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; les documents d'état civil qu'il présente sont authentiques ; il suit réellement et sérieusement une formation depuis plus de six mois ; la structure qui l'accueille émet un avis très positif sur sa situation ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2306182 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. A fait valoir qu'en raison de la décision litigieuse, il ne peut ni travailler ni aller au terme de son contrat d'apprentissage en CAP " cuisine ", alors que son employeur était satisfait de lui et que celui-ci se trouve désormais privé d'un salarié sur lequel il pouvait compter dans un secteur où les recrutements sont difficiles. Toutefois, la décision attaquée ne refuse pas le renouvellement d'un titre de séjour ni ne retire un tel titre. L'absence d'autorisation de travail dont entend se prévaloir le requérant résulte ainsi uniquement de la fin des effets du récépissé qui avait été mis en sa possession et ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une situation d'urgence. En outre, le requérant ne verse aucun élément au dossier venant corroborer ses allégations selon lesquelles son employeur aurait particulièrement besoin qu'il achève son contrat d'apprentissage et selon lesquelles le secteur dans lequel il entend travailler nécessiterait particulièrement qu'il puisse obtenir une autorisation de travail. M. A ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306185_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel