TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306182_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 26 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les observations de Me Debert, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une lettre du 4 novembre 2022, réceptionnée le 19 décembre 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision implicite du 19 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de titre de séjour par un courrier réceptionné le 19 décembre 2022. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 19 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 24 avril 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 26 avril 2023 par les services de la préfecture. Il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d’un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 19 avril 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B... et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306182_20250718