TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306227_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2306227, M. B C agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) en date du 21 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à A en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bechieau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de sa fille depuis treize ans et que cette dernière est isolée au Soudan, pays en proie à la guerre civile depuis le 15 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, * elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les articles L. 423-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant tant de la filiation, de la complétude du dossier et de la fiabilité des informations données quant aux conditions de séjour en France que de la transmission d'une décision de délégation de l'autorité parentale, * elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2306571 enregistrée le 2 mai 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A C, ressortissante érythréenne née le 6 décembre 2005, a sollicité de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de M. B C, un ressortissant français d'origine érythréenne auquel la qualité de réfugié a été reconnue et qui a été naturalisé en 2018, demande rejetée par décision du 21 juillet 2022 au double motif que " le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français " et que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 23 février 2023 a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C sollicite la suspension de l'exécution. 3. Si le requérant fait valoir la durée de la séparation d'avec sa fille -" issue d'une courte relation avec Mme D "- qu'il a été contraint de laisser en Erythrée lorsqu'il a fui ce pays en 2010, soit treize années, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage, dès qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en France, de son droit à être rejoint par sa fille au titre de la réunification familiale -ce qu'il a fait en 2012 pour son épouse Mme E et leurs trois enfants nés en 2002, 2004 et 2010-, ni celles pour lesquelles quatre années se sont écoulées entre sa naturalisation et le dépôt de la demande de visa A. Par ailleurs, la circonstance que la guerre civile a éclaté le 15 avril 2023 au Soudan, pays dans lequel s'est rendue l'intéressée le 28 juillet 2021 sans sa mère, demeurée en Erythrée, ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence. M. C ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Fm et à Me Bechieau. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306227_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel