TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306571_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2023, le 29 novembre 2023, le 13 décembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 9 janvier 2024, le 23 janvier 2024, le 30 janvier 2024 et le 28 mai 2024 M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par l'administration fiscale pour un montant de 440 euros en recouvrement d'une dette d'un jugement du tribunal de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (). ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives (). ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. " 3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie d'Agen. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement de la somme en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il ressort des pièces du dossier que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise en vue du recouvrement d'une dette infligée par le tribunal de police. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306571_20241106