TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306393_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 25 avril 2022, la société établissement Maurel et Prom, représentée par le cabinet DLA Piper France, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2127258 rendue le 30 décembre 2021 par cette juridiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de la transition énergétique a indiqué au tribunal que les sociétés conjointes solidaires établissement Maurel et Prom et Indorama Oil s'étaient vue accorder, par un décret du 28 juin 2023, la concession de Caudos-Nord. Par suite, le ministre de la transition énergétique conclut que l'ordonnance susmentionnée a été entièrement exécutée. Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à la société établissement Maurel et Prom le 28 septembre 2023 via l'application Télérecours citoyen, à laquelle elle n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, la société établissement Maurel et Pro a été invitée par courrier du 28 septembre 2023, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société établissement Maurel et Pro est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête n°2306393, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société établissement Maurel et Pro. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société établissement Maurel et Pro et au ministre de la transition énergétique. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, A. A. La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306393_20231220
Données disponibles
- Texte intégral