TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306425_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le convoquer afin de lui remettre un visa de retour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du comportement de l'administration sur sa situation : le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution du refus de séjour qui lui avait été opposé et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; en exécution de cette ordonnance, il est convoqué par la préfecture de police le 24 mai prochain, alors qu'il n'a déjà pu honorer un premier rendez-vous fixé au 20 avril 2023 ; s'il n'a pas contesté la décision portant refus de visa qui lui a été opposée le 7 mars 2023, par les autorités consulaires françaises aux Comores, celle-ci n'apparaissait, toutefois, pas illégale ; à cet égard, la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ne lui a été notifiée que postérieurement au délai de recours contre le refus de visa ; la suspension du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le place en situation régulière à compter du 5 avril 2023, ce qui justifie un réexamen de sa demande de visa de retour ; à la date à laquelle la décision de refus de visa a été édictée, celle-ci n'était pas illégale et il n'en conteste pas la légalité ; alors qu'en le convoquant en préfecture le 20 avril 2023, l'administration a reconnu qu'il n'était plus en situation irrégulière, il est confronté à un refus ferme et définitif des services consulaires et préfectoraux de coopérer ; les autorités consulaires doivent tenir compte de cet élément postérieur à leur précédent refus de visa ; par ailleurs, il risque de perdre son travail et ne pourra plus contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; sa présence est nécessaire pour assurer le suivi médical de son fils handicapé ; il manque aux obligations de son suivi socio-judiciaire et risque de voir son sursis probatoire levé ; il a manqué son rendez-vous de réexamen en préfecture et risque de manquer le second rendez-vous qui lui a été fixé ; il y a urgence à ce que sa situation soit réexaminée, afin que les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales, ainsi qu'à celles de ses enfants, cessent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * à sa liberté d'aller et venir ; * à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * à sa liberté contractuelle et à son droit au travail. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 avril 1986 résidant sur le territoire français depuis le mois de novembre 2012, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juillet 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable jusqu'au 19 juin 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui lui a délivré, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu au titre de la période du 5 janvier 2023 au 4 avril 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui a quitté le territoire français afin de se rendre aux Comores le 19 janvier 2023, a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, dont le juge des référés a, par une ordonnance du 5 avril 2023, prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il a par ailleurs sollicité auprès de l'autorité consulaire française aux Comores la délivrance d'un visa de retour afin de regagner le territoire français. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2023, au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettant pas de se rendre sur le territoire français sans être muni d'un visa d'entrée en France. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour. Sa requête a été rejetée, par la juge des référés, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n°2305426 du 20 avril 2023, aux termes de laquelle les circonstances invoquées par M. A ne suffisaient pas à démontrer l'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une deuxième requête enregistrée le 20 avril 2023, l'intéressé a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit ordonné au poste consulaire français aux Comores de le convoquer pour lui remettre un visa de retour en France. Cette requête a été rejetée par la juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n°2305633 du 5 mai 2023, également motivée par le défaut d'urgence particulière. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 - 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le convoquer afin de lui remettre un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant se prévaut, tout d'abord, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Il fait en outre état de sa situation familiale sur le territoire, de la présence en France de ses quatre enfants français, à l'éducation et à l'entretien desquels il indique pourvoir avec leur mère, et de la situation de handicap du plus jeune de ses enfants qu'il accompagne dans ses rendez-vous médicaux. M. A invoque en outre sa situation professionnelle ainsi que le suivi socio-judiciaire auquel il est soumis. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas contesté la décision de l'autorité consulaire française aux Comores du 8 février 2023 refusant de lui délivrer un visa de retour devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 7 mars 2023 qui lui était imparti pour le faire, cette décision étant ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, la circonstance que postérieurement soit intervenue une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi le 22 mars 2023, du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France est insuffisante pour caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, M. A se borne à solliciter auprès, notamment, du poste consulaire français aux Comores, le réexamen de sa demande de visa, alors que, comme il a été dit, celle-ci a été rejetée par une décision non contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et dont l'intéressé admet la légalité. A cet égard, si M. A invoque une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, celui-ci ne démontre, toutefois, pas avoir tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire compétent en vue de l'enregistrement d'une nouvelle demande de visa, laquelle pourra être examinée au vu de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris dont le requérant se prévaut. En outre, si M. A invoque la date prochaine de sa convocation en préfecture en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour, celui-ci n'établit, toutefois, pas que ce rendez-vous ne pourrait être reporté, comme cela a déjà été le cas, le temps nécessaire à l'enregistrement et l'instruction d'une nouvelle demande de visa, laquelle aurait pu être utilement présentée dès la notification de l'ordonnance du 5 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par suite, M. A ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306425
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2306425_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel