TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306437_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une décision d'attribution du complémentaire indemnitaire annuel du palier 2.
Il soutient qu'il " pensait obtenir le palier 3 "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par requête, enregistrée au greffe du tribunal M. B A, agent de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une décision d'attribution du complémentaire indemnitaire annuel du palier 2.
4. Toutefois, M. A se borne à contester l'attribution du complémentaire indemnitaire annuel du palier 2 sans invoquer aucun moyen juridique à l'appui de sa demande. En l'absence de moyen invoqué dans la requête ou dans un mémoire complémentaire déposé avant l'expiration du délai de recours, la requête de M. A est irrecevable en application des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative précité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°1905607Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 juin 2023
DTA_1905607_20230620TA0617 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306437_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306437_20240117
Données disponibles
- Texte intégral