TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306438_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Germain, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a suspendue de ses fonctions avec traitement pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie car la décision préjudicie à sa situation professionnelle car il est dans son intérêt comme de celui des élèves qu'elle puisse reprendre une activité d'enseignement dès le début de l'année scolaire dès lors que les premiers jours de la rentrée sont l'occasion pour l'enseignant et les élèves de mettre en place les bases pour le bon déroulement de l'année ; en outre, elle a reçu un courrier du 24 juillet 2023 lui enjoignant de ne pas se présenter dans son établissement d'ici le 11 septembre 2023 et de ne pas interagir avec les enseignants et autres personnels, parents ou élèves ;
- la condition d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est victime d'un harcèlement moral pour lequel elle a porté plainte ; la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le chef d'établissement nourrit à son encontre une animosité afin de la conduire à quitter cet établissement ; cette décision est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle est mise à l'écart depuis quatre mois alors qu'elle aurait du pouvoir reprendre son poste à temps complet et qu'elle demeurait dans l'attente de pouvoir bénéficier de ses heures d'enseignement et qu'elle a appris qu'à son retour elle ne bénéficierait pas d'un temps complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306570 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( ) ".
2. Mme B A est maître contractuel de l'enseignement privée au sein de l'établissement Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye. Elle s'est vu notifier par la rectrice de l'académie de Versailles, le 11 mai 2023, un arrêté de suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois avec conservation de son plein traitement.
3. Si Mme A fait valoir que, du fait de la suspension de fonctions prononcée à son encontre jusqu'au 11 septembre 2023, l'établissement scolaire au sein duquel elle exerce va se trouver privé de sa présence à l'occasion de la rentrée scolaire 2023/2024 alors même que les premiers jours d'une rentrée scolaire sont essentiels pour l'enseignant et ses élèves " afin de mettre en place les bases pour le bon déroulement de l'année scolaire ", il n'est toutefois pas démontré que l'établissement qui l'emploie serait dans l'impossibilité de lui trouver un remplaçant du 4 septembre 2023 au 11 septembre 2023 et d'assurer, ainsi, les missions d'enseignement qui lui incombe et d'établir un cadre éducationnel approprié et pérenne. Il suit de là que les considérations alléguées ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 4 août 2023.
Le juge des référés
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2306438_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel