TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306565_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Madame B A épouse D, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à elle ainsi qu'à sa fille, le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 23 décembre 2022, que, contrairement à son conjoint qui a fait une demande en même temps qu'elle et qui a eu son certificat de résidence, son dossier est toujours " en cours d'instruction ", qu'elle n'a eu aucune réponse alors que son certificat de résidence est expiré. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit être en mesure de pouvoir se déplacer librement, et en particulier à l'étranger pour son travail, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition de la requérante, valable jusqu'au 26 septembre 2023, et la demande de document de circulation pour sa fille ayant reçu un avis favorable et devant être remis le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer. La requérante, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Le 17 novembre 2022, Madame B A a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien qui arrivait à échéance le 23 décembre 2022, ainsi que de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur pour sa fille. Il ne lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction que le 16 mars 2023 valable jusqu'au 16 juin 2023 et qui n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à elle ainsi qu'à sa fille, le récépissé prévu par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable six mois. Postérieurement à sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été mise à disposition de l'intéressée sur son compte ouvert à l'Administration numérique pour les étrangers en France, valable jusqu'au 26 septembre 2023 et l'intéressée a été convoquée le 10 juillet 2023 en préfecture du Val-de-Marne, pour retirer le document de circulation pour étranger mineur de sa fille. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A épouse D s'est vue remettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 septembre 2023 et a été convoquée le 10 juillet 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour retirer le document de circulation pour étranger mineur de sa fille. 4 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame B A épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A épouse D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A épouse D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306565
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2306565_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel