TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306572_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis sa demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, présentée le 18 septembre 2022, elle n'a pas pu déposer son dossier, qu'en l'absence de récépissé, elle est privée de ses moyens de subsistance, des allocations sociales et de l'aide à la création d'entreprise à compter du 31 mai 2023 ;
- le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à sa liberté d'entreprendre et à sa liberté contractuelle, dès lors que la décision la place dans une grande précarité administrative et financière, l'empêche de poursuivre la création de son entreprise ou, à défaut, de trouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 15 août 1992, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2016 sous couvert d'un visa D mention " étudiant ". Pacsée avec un ressortissant français depuis le 30 août 2017, elle a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 9 novembre 2020, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 novembre 2022. Le 18 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de démarches simplifiées. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, Mme B soutient qu'elle est placée en situation irrégulière, ce qui la prive de moyens de subsistance dès lors qu'elle risque d'être radiée par la caisse d'allocations familiales, et privée des allocations d'aide au retour à l'emploi à partir du 31 mai 2023. La requérante fait également valoir que le comportement de l'administration la place dans une grande précarité administrative et financière, et l'empêche de poursuivre la création de son entreprise ou de trouver un emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été munie le 19 septembre 2022 d'une attestation préfectorale qui la maintient sans limitation de durée en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, et lui garantit, dans l'intervalle, le bénéfice des droits précédemment détenus, au séjour, au travail et sociaux. Depuis la délivrance de ce document, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été privée des droits en cause et subséquemment placée dans une situation de précarité, en dépit de la présentation de cette attestation aux administrations compétentes, l'empêchant ainsi de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 mai 2023
Le juge des référés,
signé
C. Bories.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306572Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306572_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel