TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306572_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à lui-même ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence d'autorisation de travail ne pouvait lui être opposée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu - le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2306572 du 30 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 22 juin 1997, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour étudiant. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019. Après son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 16 janvier 2023. Le 23 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2306572 du 30 septembre 2023, le magistrat désigné par le tribunal a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. C, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il suit de là que seules restent à juger les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil n° 80 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de la décision en litige, à effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 4 cité ci-dessus et délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 6. M. C, sollicitant une première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et non le renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale ", il n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, dispensé de produire l'autorisation de travail prévue par les textes précités. Or, M. C n'établit pas détenir une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C est entré en France le 7 septembre 2017, à l'âge de 20 ans. Toutefois, il ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français alors que sa famille réside au Maroc, où il a passé la plus grande partie de sa vie. En outre, alors que rien n'indique qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi équivalent au Maroc, M. C ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, Signé C. Boileau La présidente, Signé A-M. Leguin La greffière, Signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306572_20250513
Données disponibles
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