TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306562_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée sous le n°2306562 le 9 août 2023, M. A D et Mme E D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire et confirmé la décision du 30 mai 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils B au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils B ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que si le refus est motivé par le fait que l'itinérance invoquée s'effectuerait hors de France sur toute l'année scolaire, le projet présenté et le recours préalable permettaient d'identifier les périodes de séjour à l'étranger, limitées à quinze jours consécutifs, la famille conservant le statut de résident français ; - les demandes d'instruction en famille des autres enfants de la famille ont été accordées sur le même projet, ce qui a pour effet d'entraîner un isolement B du reste de la fratrie ; l'instruction en famille a déjà été acceptée les années antérieures sur le même projet d'itinérance sans qu'un refus ne soit opposé et les évaluations sur la pédagogie fondée sur les cours du CNED étaient positives ; une scolarisation imposée bouleverserait son rythme d'instruction ; par suite la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur fils, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 14 août 2023 au recteur de l'académie de Versailles, qui a produit une pièce enregistrée le 18 octobre 2023. II°) Par une requête enregistrée sous le n°2306572 le 9 août 2023, M. A D et Mme E D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire et confirmé la décision du 30 mai 2023 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille C au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille C ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que si le refus est motivé par le fait que l'itinérance invoquée s'effectuerait hors de France sur toute l'année scolaire, le projet présenté et le recours préalable permettaient d'identifier les périodes de séjour à l'étranger, limitées à quinze jours consécutifs, la famille conservant le statut de résident français ; - les demandes d'instruction en famille des autres enfants de la famille ont été accordées sur le même projet, ce qui a pour effet d'entraîner un isolement de C du reste de la fratrie ; l'instruction en famille a déjà été acceptée les années antérieures sur le même projet d'itinérance sans qu'un refus ne soit opposé et les évaluations sur la pédagogie fondée sur les cours du CNED étaient positives ; une scolarisation imposée bouleverserait son rythme d'instruction ; par suite la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur fils, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 14 août 2023 au recteur de l'académie de Versailles, qui a produit une pièce enregistrée le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme E D ont déposé le 11 mai 2023 deux demandes d'instruire dans la famille leur fils B et leur fille C, respectivement nés le 9 décembre 2010 et le 17 janvier 2019. Par deux décisions du 30 mai 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé d'accorder ces autorisations. Par deux décisions en date du 29 juin 2023, la commission de l'académie de Versailles chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés par les requérants le 30 mai 2023. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2306562 et 2306572 ont été introduites par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Le recteur de l'académie de Versailles a transmis des pièces, enregistrées le 18 octobre 2023, informant le tribunal qu'il a délivré aux requérants les autorisations d'instruire en famille leurs enfants B et C. Les conclusions en annulation et en injonction des requêtes ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction des requêtes de M. et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 230657
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2306562_20231109
Données disponibles
- Texte intégral