TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306625_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A E B, représentée par Me Zemihi demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 22 juin 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il ne peut prétendre comme seul revenu qu'à l'allocation pour demandeur d'asile puisqu'il lui est interdit de travailler ; il est arrivé seul sur la recommandation d'un ami et se trouve sans ressources en France ; tardivement, il a rencontré des personnes susceptibles de l'aider et se retrouve en grande difficulté pour assurer sa propre subsistances ; il n'a pu être accompagné dans ses démarches de demande d'asile que plusieurs mois après son arrivée en France ; il se trouve dans une situation de très grande précarité et de grande vulnérabilité, ce qui porte atteinte à son intégrité physique et morale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur, Mme C, directrice territoriale de l'OFII à Toulouse, qui doit justifier d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article
L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, qui constitue une garantie substantielle pour les demandeurs d'asile à qui l'on envisage de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, contraire au principal général du droit au respect du contradictoire, car elle méconnaît son droit au respect du contradictoire dès lors qu'il n'a pu présenter aucune observation avant l'édiction de la décision litigieuse, le droit d'être entendu ayant été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs légitimes invoqués pour expliquer la tardiveté de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes N°2305583 et 2305584 enregistrées le 15 septembre 2023 par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. M. B, né le 12 juin 1992 à Lomé (Togo), de nationalité togolaise, est entré en France le 5 novembre 2022, selon ses déclarations. Il a déposé sa demande d'asile le 22 juin 2023 auprès du guichet dédié de la préfecture de la Haute-Garonne qui lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 551-15 et
D. 551-17 et de l'arrêt du Conseil d'Etat n°428530 du 31 juillet 2019, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de cette décision dont il a sollicité l'annulation par requête séparée enregistrée sous les n° 2305583 et 2305584.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre à bref délai les effets de la décision attaquée, sans attendre le jugement au fond, le requérant invoque sa situation d'isolement, sans domicile fixe et d'homosexuel, particulièrement vulnérable et exposé à des risques particuliers. Il est néanmoins constant qu'il est présent en France depuis presque une année, et n'a posé une demande d'asile que plus de sept mois après son entrée sur le territoire français. Son récit demeure peu précis pour justifier ce retard mais également pour établir ses conditions d'existence et de vie pendant cette période. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite, eu égard aux incertitudes existantes sur la situation réelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d'injonction sous astreinte, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l'OFII aux entiers dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour information.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
Michel D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2306625Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306625_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel