TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306642_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Akpo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a présomption en ce sens dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre ; il est privé de tout droit au séjour ; la décision compromet ses relations avec son enfant ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays ; Vu : - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2306641 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2306290 du 21 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée a rejeté le recours en annulation dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2023 en tant que cette décision emporte obligation de quitter le territoire français sans délai, destination du pays de destination et interdiction de retour sur territoire national pour une durée de trois ans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B, né le 26 décembre 1999 et de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022, selon ses déclarations. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 9 décembre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a sollicité, le 16 janvier 2023, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Gironde a pris, le 14 novembre 2023, un nouvel arrêté portant à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté. Sur les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la désignation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : 3. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2306290 en date du 21 novembre 2023, notifié le jour même, soit avant l'introduction de la présente requête, la magistrate désignée a rejeté le recours en annulation dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2023 en tant que cette décision emporte obligation de quitter le territoire français sans délai, destination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Elle a également renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant devant une formation collégiale du tribunal. Il s'en suit que les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la mesure d'éloignement, la désignation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de séjour : 4. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. B soutient que celle-ci est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays. 5. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête apparaît ainsi manifestement mal fondée. En toute hypothèse, en l'absence de toute présomption d'urgence en l'espèce, le maintien de M. B en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement non exécutée, l'absence de preuve de la contribution effective à l'entretien de son enfant et les divers signalements relatifs à des faits délictueux relevés à son encontre ne permettent pas d'établir l'urgence à ce qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Akpo. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2306642_20231207
Données disponibles
- Texte intégral