TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2306641_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. C... B... doit être regardé comme contestant la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une dérogation en vue de la scolarisation de sa fille A... B... en classe de 3ème au collège Henri Fabre ou au collège Simone de Beauvoir, pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 3 mars 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025. Le pli contenant cette invitation est revenu au greffe du tribunal le 28 mars 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Marseille, le 25 juillet 2025. La présidente, signé M. D... La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306641_20250725