TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306698_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2103360 du 3 août 2022. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires enregistrés le 29 août 2023 et le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'état d'avancement de l'instruction de la demande de titre de séjour en litige. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2023. Vu : - le jugement n° 2103360 du 3 août 2022 et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un jugement n° 2103360 du 3 août 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. A le 28 octobre 2019 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 29 janvier 2024, la préfète du Rhône a accordé le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 3 août 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2103360 du 3 août 2022. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306698_20240212
TA134 août 2025
DTA_2103360_20250804Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2306698_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel