TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306714_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la direction générale des étrangers en France l'a informé que son dossier était " clôturé " et son " compte d'accès supprimé " ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintient dans une situation irrégulière, en dépit du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'une vice de compétence en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2022, en dépit de son annulation par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2022 ; . elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 1985 et entré en France le 8 août 2017 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2211960 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision du 11 mai 2023, la direction générale des étrangers en France l'a informé que son dossier était " clôturé " et son " compte d'accès supprimé ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et notamment d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et examiner sa demande de titre de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient être empêché de voir examiner sa situation, en dépit du caractère exécutoire du jugement n° 2211960 du 11 octobre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a présenté, le 17 mai 2023, une requête tendant à l'exécution du jugement précité afin que soit notamment prononcée une astreinte de 150 euros par jour de retard. Or, si l'intéressé se prévaut de la carence persistante de l'administration à exécuter le jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie d'une situation d'urgence telle que sans attendre l'issue de sa requête en exécution, la juge du référé fasse usage des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. A défaut d'urgence, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306714
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2306714_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel