TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306714_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès et le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation, dans l'application des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mars 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur ; - les observations de Me Cohen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né le 9 novembre 1997, est entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 1er septembre 2015 au 30 octobre 2016, délivré par les autorités consulaires. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", régulièrement renouvelée, du 25 février 2016 au 30 novembre 2020. M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 31 mars 2021 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 avril 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée du 3 octobre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne s'est prononcé sur l'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2015 et qu'il a validé une licence de mathématiques et d'informatique appliquées aux sciences humaines et sociales en 2022, à l'université Jean Jaurès de Toulouse. L'intéressé est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en master 1 ingénierie et science des données orientées métiers, application à la gestion de production (ISM-AG), au sein de cette université. Il verse au débat des attestations d'enseignants du master et du président d'université témoignant de son implication et de sa motivation, nonobstant son cursus de huit années pour valider sa licence, que le requérant justifie par des évènements personnels et familiaux, dont la réalité et l'effet perturbant sont établis par les pièces qu'il produit. Compte tenu de la nécessité liée au déroulement des études de l'intéressé afin que ce dernier puisse valider son master et des circonstances particulières de l'espèce, M. B ayant démontré une progression dans ses études et la cohérence de la suite de son parcours universitaire dans ce master, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 6. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 portant refus d'admission au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 du présent jugement, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cohen de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. M. B ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera à Me Cohen une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2306714
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306714_20240723