TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306714_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - D'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La condition d'urgence est avérée ; - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La décision a été prise sans respect des règles de forme ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2306713 enregistrée le 21 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 21 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte à sa profession en qualité de CEO au sein de la société " Proclean SARL " au Luxembourg. Cependant le contrat de travail qui le lie à son employeur ne contient aucune clause de laquelle il résulterait une obligation de détenir son permis de conduire pour accomplir ses missions. Par suite il n'établit l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306714
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306714_20230925
TA3123 juillet 2024
DTA_2306714_20240723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2306714_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel