TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306714_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : - de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; - d'annuler les décisions implicites de refus de délivrance de récépissé et carte de résidence ; - d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour de 10 ans et dans un délai de 15 jours une carte de résidence de 10 ans mention réfugié ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 3 novembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de l'intéressée, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 7 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306714
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2306714_20231207
Données disponibles
- Texte intégral