TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306735_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cenon a déclaré en péril imminent l'immeuble situé au 10 cours Gambetta ; Il soutient que : - la mesure d'expulsion des occupants âgés est disproportionnée ; - elle repose sur une violation de leur domicile, le 7 novembre 2023, par la police municipale et les pompiers, qui entache de nullité le constat servant de fondement à l'arrêté municipal ; - la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 est entachée de nullité ; - la mesure d'expulsion viole les stipulations des articles 1er, 2, 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs respectivement au droit de propriété, au droit à la vie, à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde relatif au droit de propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de péril du maire de Cenon en date du 4 décembre 2023, dont au demeurant seule une copie illisible a été jointe à la requête. M. A n'a toutefois introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. A supposer que M. A demande également la réalisation d'une contre-expertise de l'immeuble visé par l'arrêté de péril, le rétablissement par EDF du courant électrique, le libre accès à ses médicaments et le rétablissement du bon fonctionnement du système d'alarme, il n'entre pas dans l'office de juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de connaître de telles conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cenon. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306735_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel