TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2306735_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 31 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son certificat de résidence de dix ans à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le certificat de résidence algérien est renouvelé de plein droit sans que l’existence de troubles à l’ordre public puisse constituer un motif de refus. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 4 mai 1971, entré en France le 6 octobre 2000, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 15 décembre 2009 au 14 décembre 2019. Il a sollicité le 17 septembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 5 juin 2023, le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et a ainsi nécessairement refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé. Le requérant demande l’annulation de cette décision de refus. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix (…) ». Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, alors qu'en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B..., le préfet du Nord s’est fondé sur le seul motif que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que le requérant a été en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 15 décembre 2009 au 14 décembre 2019 et qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 septembre 2019. Dans ces conditions, M. B... remplissait les conditions fixées par l’article 7 bis précité pour obtenir automatiquement le renouvellement de ce certificat. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui octroyer le certificat de résidence de dix ans demandé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander à l’annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B... un certificat de résidence valable dix ans. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 5 juin 2023 refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B... un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, Signé M. Garot Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306735_20250923