TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306932_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, les consorts B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la nullité de toute la procédure engagée par la commune de Cenon, en ce " le jugement du 10 janvier 2023 ", la désignation d'un expert judiciaire, le rapport d'expertise, l'arrêté du maire de Cenon du 4 décembre 2023 portant mise en péril de leur immeuble situé 10 cours Gambetta, l'expulsion de ses propriétaires, la mise sous scellés de la maison ; 2°) de prendre toutes mesures provisoires pour empêcher leur expulsion pendant la trêve hivernale ; 2°) d'enjoindre à EDF de rétablir l'électricité et à la société Securitas de rétablir le système d'alarme de la maison ; 3°) de leur attribuer des dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et matériel à chiffrer ; Ils soutiennent que : - le maire n'a pas respecté les délais normaux ni le principe du contradictoire ; - il y a eu violation de domicile et violation du droit de propriété par les pompiers et la police municipale et nationale ; - la maison n'a pas connu les évènements apocalyptiques annoncés ; - l'expertise judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du nouveau code de procédure civile et à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la violation de leur domicile caractérise un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le tribunal judiciaire n'a pas respecté les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et a méconnu les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la même convention européenne ; - ils sont victimes d'un complot de la mairie, de propagation de fausses nouvelles et de fraude ; - l'arrêté de mise en péril est un faux en écritures publiques ; - la persécution de leur famille juive est constitutive d'un crime contre l'humanité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2306735 du juge des référés du tribunal administratif du 18 décembre 2023 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de procédure civile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. En outre, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension 2. Il résulte des écritures, relativement confuses, des requérants, notamment des conclusions exposées, que les consorts B demandent au juge des référés de prononcer la nullité d'un ensemble de décisions juridictionnelles, notamment une ordonnance du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné l'expert judiciaire dans le cadre de la procédure initiée par la commune de Cenon et une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2013 ordonnant l'expulsion de la société le Gua, ainsi que les conclusions du rapport de l'expert et les conditions de la visite de l'immeuble. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions, qui sont manifestement irrecevables. 3. Sont tout aussi irrecevables les conclusions à fin d'injonction dirigées contre EDF et la société privée Securitas, ainsi que celles tendant à prendre des mesures provisoires pour faire obstacle à leur expulsion pendant la trêve hivernale. 4. Sont également irrecevables les conclusions indemnitaires qui n'ont, au demeurant, été précédées d'aucune réclamation préalable et qui ne sont, en toute hypothèse, assorties d'aucune justification ni d'aucun chiffrage. 5. A supposer enfin que les requérants puissent également être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 4 décembre 2023, ils ne justifient pas avoir introduit un recours au fond contre ce même arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Cenon. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306932
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306932_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel