TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307010_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B et M. A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sous astreinte, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cenon en date du 4 décembre 2023 déclarant le péril imminent de l'immeuble situé 10 cours Gambetta ;
2°) d'ordonner la levée des scellés apposés sur leur maison ;
3°) d'ordonner à EDF de rétablir le courant dans leur maison ;
4°) de les " laisser gérer en paix [leur] maison en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative " ;
Ils soutiennent que :
- leur expulsion repose sur une expertise nulle et non avenue ;
- il y a eu violation de leur domicile par les forces de police ;
- ils ont été expulsés de leur domicile en pleine trêve hivernale ;
- ils ont subi des violences morales et une atteinte illégitime à leur bien ;
- il y a violation des règles relatives à l'indivision définies par les articles 815-3 du code civil et 117 du code de procédure civile ;
- l'arrêté de péril imminent et leur expulsion portent une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2306735 du 18 décembre 2023 et l'ordonnance n° 2306932 du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les Consorts B sont propriétaires en indivision de l'immeuble situé 10 cours Gambetta, parcelle n° 119 AV 381, à Cenon. Suite au rapport de constatation d'une inspectrice de la salubrité en date du 7 novembre 2023, le maire de Cenon a engagé la procédure de déclaration de péril imminent de ce bien sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2023, a remis son rapport le 1er décembre 2023. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la visite de l'immeuble aux fins d'évaluation des risques de péril, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. Par un arrêté en date du 4 décembre 2023, le maire de Cenon a déclaré le péril imminent de l'immeuble, a mis en demeure les propriétaires ou ayants droits de faire cesser le danger, a prononcé notamment l'interdiction, sans délai, d'accéder et d'occuper le bâtiment et ordonné dans un délai maximum de 15 jours la réalisation de travaux d'urgence aux fins de remédier aux désordres constatés. MM. C et A B, membres de l'indivision, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner en particulier la suspension de l'exécution de cet arrêté de péril imminent.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. D'une part, en vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
Sur la recevabilité de certaines conclusions :
5. Les consorts B demandent qu'il soit enjoint à EDF de rétablir l'électricité dans leur maison et que soient levées les scellées apposées sur l'immeuble. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles sont par suite manifestement irrecevables. N'entrent pas davantage, et en toute hypothèse, dans cet office les conclusions tendant à ce qu'on les " laisse gérer en paix [leur] maison en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ", article qui au demeurant n'existe pas.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 4 décembre 2023 :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () " et aux termes de son article L. 511-9 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ", et aux termes de son article L. 511-11 : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () ".
7. Il appartient à l'autorité territoriale, sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de prendre les mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave et imminent.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la toiture de l'immeuble du 10 cours Gambetta se trouve " dans un état déplorable avec un bâchage manifestement inefficace ", et comporte des fissures structurelles visibles. Les pièces de vie présentent également une forte dégradation des plafonds qui menacent de s'effondrer. L'immeuble laisse apparaitre des infiltrations persistantes dans la toiture qui compromettent sérieusement sa solidité, dont l'effondrement possible à tout moment fait courir un risque imminent pour la sécurité des occupants. La forte humidité constatée notamment dans la cave induit la présence de champignons lignivores qui accentuent le risque. Enfin, la présence de multiples prises de courant interconnectées, soumis à cette forte humidité et à un risque d'immersion, aggrave la situation en termes de sécurité électrique. Les requérants, qui se bornent à invoquer la nullité de cette expertise, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause, d'une quelconque manière, les conclusions de l'expert.
9. En deuxième lieu, si les requérants contestent la légalité et les conditions de la visite de l'immeuble dans le cadre de la procédure de déclaration de péril, au demeurant autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, ces circonstances sont en l'espèce sans incidence sur l'objet du litige.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par l'arrêté contesté, le maire de Cenon a mis en demeure les propriétaires ou les ayants droits de l'immeuble de faire procéder, dans un délai de 15 jours, à la purge des éléments instables de la toiture, la mise en place d'une bâche sur l'intégralité de la toiture avec la plus grande précaution vis-à-vis de la sécurité du personnel, la mise en œuvre d'un dispositif d'étalement à l'intérieur du bâtiment RDC et R+1, et de faire réaliser un diagnostic complet de la structure de la charpente. L'arrêté précise en son article 2 que faute pour les propriétaires ou ayants droits d'avoir exécuté les mesures prescrites dans ce délai de 15 jours, il pourra y être procédé d'office par la commune et aux frais du propriétaire ou à ceux de ses ayants droits. L'évacuation des occupants par ailleurs ordonnée, pour des raisons de sécurité et compte tenu des désordres constatés, revêt un caractère temporaire jusqu'à la constatation de la réalisation des travaux prescrits. En l'espèce, il ne résulte aucunement de l'instruction et ce n'est pas même allégué, que les propriétaires auraient procédé, à la date du 20 décembre 2023 aux travaux prescrits. En l'absence de toutes mesures de nature à mettre fin au danger que représente l'immeuble pour la sécurité publique, en ce compris celle de ses propriétaires ou occupants, le maire de Cenon ne peut être regardé comme ayant ordonné des mesures qui seraient manifestement illégales et excéderaient, par leur ampleur, les mesures provisoires que l'autorité territoriale peut ordonner en vertu de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence, les consorts B ne justifient pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée. Ils ne peuvent davantage, compte tenu de l'impératif de sécurité publique en cause et des désordres multiples qui affectent cet immeuble, être regardés comme établissant l'urgence à ce qu'il soit statué sur leur requête dans un délai de 48 heures.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'astreinte de la requête, ainsi que les autres conclusions qui sont irrecevables, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307010_20231222
TA5923 septembre 2025
DTA_2306735_20250923TA349 mars 2026
DTA_2306932_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2307010_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel