TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306784_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un " récépissé de renouvellement ", ou à tout le moins tout autre document l'autorisant à séjourner, circuler/voyager et travailler librement pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident qui arrive à échéance le 3 juillet 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 25 avril 2023 car il doit se rendre en Tunisie avec sa famille le 11 juillet 2023 et qu'il a été destinataire, le 30 juin 2023, d'une convocation pour le dépôt de son dossier le 5 septembre 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du défaut d'instruction de sa demande de carte de résident, et du défaut de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à voyager, et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir alors qu'il est en France depuis plus de vingt ans, et qu'il doit pouvoir voyager dans le cadre de ses activités professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 5 juillet 2023 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Raad, conclut aux mêmes fins en relevant que la convocation reçue ne vaut pas remise d'un récépissé de demande de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Par une note en délibéré enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Raad, indique au tribunal qu'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'au 4 janvier 2024, lui a été remis lors de la convocation du 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 3 juillet 2023, en a demandé le renouvellement le 25 avril 2023 en sollicitant un rendez-vous en préfecture à cette fin. Par un message du 30 juin 2023, il a été informé qu'il était convoqué le 5 septembre 2023, soit après l'expiration de sa carte de résident, pour le dépôt de son dossier. Par sa requête enregistrée le 2 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans des délais compatibles avec la fin de la validité de sa carte de résident et qu'il lui soit remis un document l'autorisant à voyager. Postérieurement à sa requête, M. C a été convoqué en préfecture le 5 juillet 2023 et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. C a été convoqué le 5 juillet 2023 en préfecture du Val-de-Marne et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024. 5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306784
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TA7710 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306784_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel