TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306784_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. Imam A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points. Il soutient qu'il n'a eu aucune amende entre 2005 et 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision " 48SI " que M. A ne produit au demeurant pas, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui a été présenté le 5 octobre 2009 et a été retourné à l'administration avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". M. A a formé un recours pour excès de pouvoir le 22 décembre 2009 contre cette décision dont il a eu connaissance au plus tard à cette date. Ce recours a été rejeté par jugement n° 0905707 du 21 mars 2011. Un deuxième recours a été rejeté par ordonnance du 23 décembre 2020, n° 1904496, citée par le requérant et devenue définitive. Un troisième recours enregistré sous le n° 2107624 a été rejeté par ordonnance du 30 novembre 2021. 3. En l'absence de tout élément nouveau et compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", régulièrement notifiée le 5 octobre 2009, enregistrée le 20 octobre 2023, est manifestement tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2022
DTA_1904496_20221215TA383 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306784_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2306784_20231103
Données disponibles
- Texte intégral